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Ancre 1

Participation des salariés : la quote-part de résultat d’une société en participation est incluse

Actualité sociale - 2 juillet 2024 - Source : Cass. soc. 12 juin 2024, n° 22-10011

La participation des salariés est calculée, notamment, en fonction du résultat fiscal de la société.


Selon le Code du travail, lorsqu’un associé d’une société de personnes détermine sa participation, son bénéfice net fiscal est calculé sans tenir compte de la quote-part de résultat qui lui revient dans cette société de personnes.


Cette règle ne concerne pas les sociétés en participation, qui ne sont pas des personnes morales. Elles ne peuvent donc avoir la qualité d’employeur.


Par conséquent, elles ne sont pas soumises aux dispositions du Code du travail, relatives à la participation des salariés.

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TVA à l’encaissement et compensation

Actualité fiscale - 2 juillet 2024 - Source : CE 11 juin 2024 n°466953

La compensation légale qui consiste en l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux parties est assimilée à un encaissement, à la condition que les dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles.


Dès lors qu’il y a compensation rend la TVA exigible sur les encaissements constatés par chaque partie. Cependant, ce mécanisme ne peut être invoqué d’office par l’administration fiscale et ne peut l’être que par l’une des parties débitrices.
Ainsi, en l’absence d’invocation de la compensation par l’un des débiteurs réciproques, les sommes inscrites au crédit du compte fournisseur et du compte courant d’associé du client dans les écritures comptables du prestataire, ne font que matérialiser l’existence de dettes réciproques.


Elles ne peuvent donc être considérées comme des encaissements perçus.
Par ailleurs, l’administration fiscale ne peut procéder d’office à la compensation.

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Réforme de l’assurance-chômage : report de l’entrée en vigueur

Actualité sociale - 1er juillet 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Eu égard au contexte politique, le gouvernement décide de retarder l’entrée en vigueur de la réforme afin de recueillir l’avis des nouvelles forces politiques.


Les nouvelles règles de l’assurance-chômage, qui devaient entrer en vigueur au 1er juillet 2024, ne seront applicables, après aménagements éventuels, qu’à compter du 1er août 2024.

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Programme ETINcelles : accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur croissance 

Aides et financements - 1er juillet 2024 - Source : www.entreprises.gouv.fr

Créé en 2023, le programme « ETIncelles » est destiné aux petites et moyennes entreprises qui ont l’ambition de devenir des ETI. Il a pour objectif d’accompagner les PME de croissance dans leur développement, de les aider à lever les freins administratifs et ainsi maximiser leur potentiel. 

Un article du site entreprises.gouv.fr explique comment fonctionne le programme et comment l’intégrer.

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Non déductibilité d’un engagement de caution à caractère patrimonial

Actualité fiscale - 1er juillet 2024 - Source : CE 11 juin 2024 n° 471998

En principe, un dirigeant peut déduire, de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu (IR), les sommes versées en contrepartie de son engagement de caution.

 

Pour cela, il doit agir en vue de conserver ou d’acquérir sa rémunération. À l’inverse, il ne doit pas agir pour préserver un capital, auquel cas, ces sommes ne seraient pas déductibles.

Les sommes qu’expose un dirigeant de société, à raison d’un engagement de caution à caractère patrimonial, ne sont pas déductibles de son revenu imposable à l’IR.

En effet, les sommes qu’il expose en vue du remboursement d’un prêt souscrit à titre personnel, aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles.

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Ouvrier du nettoyage de locaux : un salarié du BTP comme les autres ?
Actualité sociale - 1er juillet 2024 - Source : Cass. soc. 19 juin 2024, n° 22-14643

L’application de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) fait l’objet d’une application complexe dans certains secteurs d’activité. Entre textes légaux et doctrine fiscale…

 

Dans certaines professions dans lesquelles le montant des frais est notoirement supérieur aux frais professionnels de droit commun (notamment s’agissant des ouvriers en bâtiment), il est possible d’appliquer une déduction supplémentaire pour frais professionnels.

 

Si la situation des ouvriers en bâtiment est expressément appréhendée par les textes, celle des ouvriers du nettoyage et de la propreté ne l’est pas. Cependant, la doctrine fiscale prévoit que ces derniers peuvent se voir appliquer la DFS pour autant qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.

 

Selon les juges, cela ne vaut que si les ouvriers du nettoyage et de la propreté travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur.

 

Aussi, lorsque le salarié ne travaille que sur un seul site, la clause de son contrat de travail le soumettant à la DFS est nulle.
 

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Exonération TVA au titre de la formation professionnelle : tout tient à l’attestation

Actualité fiscale - 28 juin 2024 - Source : CAA Nancy, 6 juin 2024

Les organismes de formation professionnelle de droit privé peuvent être exonérés de TVA, au titre de l’activité d’enseignement qu’ils dispensent.

 

Pour être exonérés, ces organismes doivent obtenir de la DREETS une attestation.

 

Une société exerçant un tel type d’activité ne peut bénéficier de l’exonération, si elle n’a pas demandé et obtenu l’attestation de la DREETS.

 

L’administration fiscale peut, dans ces conditions, lui contester l’application de l’exonération.

La condition relative à l’obtention de l’attestation de la DREETS, requise par la loi fiscale française est conforme à la directive TVA. En effet, celle-ci prévoit que l’exonération s’applique dans les conditions que les États membres fixent.

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Impact des CDD antérieurs sur la durée de la période d’essai en CDI

Actualité sociale - 28 juin 2024 - Source : Cass. soc. 19 juin 2024, n° 23-10783

De CDD en CDD la durée de période d’essai en CDI se réduit

 

Lorsque la relation de travail se poursuit en CDI à la suite d'un ou de plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le CDI et ce même en cas de périodes intercalaires entre les CDD dès lors qu’il n’y a pas eu de discontinuité fonctionnelle.

 

Dans cette affaire, une infirmière a été embauchée en CDI le 4 septembre 2017. Avant cette embauche ont été conclus des CDD aux dates suivantes :

  • Du 18 mai au 31 mai 2017

  • Du 1er juin au 30 juin 2017

  • Du 1er août au 30 août 2017.

 

L’employeur a déduit de la durée de la période d’essai du CDI, la durée du dernier CDD. Il a rompu la période d’essai le 17 septembre 2017. Pour la salariée c’est la durée des 3 contrats qui devait être déduite. Par conséquent, la rupture de cette dernière étant intervenue après son terme, elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

L’infirmière ayant exercé dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il doit être considéré que c’est la même relation de travail qui s’est poursuivie avec l'employeur depuis le 18 mai 2017. Ainsi, c’est bien la durée des 3 CDD qui devait être déduite de la durée de la période d'essai du CDI.

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Précisions de l’administration fiscale concernant les nouvelles règles relatives aux locations de biens meubles corporels

Actualité fiscale - 27 juin 2024 - Source : BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10

Depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels fournies à un client non assujetti, qui est établi, en dehors de l’Union européenne, sont taxables en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.

Cette règle ne s’applique pas aux moyens de transport et aux immeubles.

L’administration fiscale précise, à propos de l’application de cette règle, que le loueur doit prouver où se situe le lieu d’établissement du locataire, son domicile ou sa résidence habituelle.

Pour cela, l’administration fiscale précise que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire. À cette fin, le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales, telles que celles relatives aux documents d’identité ou celles afférentes au paiement.

Cela peut par exemple être :

  • Un passeport.

  • Une carte consulaire.

  • Une carte d’identité.

  • Carte de séjour.

  • Un chèque.

  • etc.

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Carry-back non applicable en cas de cessation d’activité

Actualité fiscale - 27 juin 2024 - Source : TA Lyon, 14 mai 2024 n°2205804

En principe, les déficits de l’exercice d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés sont imputables sur les bénéfices de ses exercices suivants.

 

Cette imputation se fait à hauteur de 1 M€, majoré de 50% du bénéfice dépassant ce montant.

 

Toutefois, elle peut, sur option, procéder à l’imputation du déficit de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, à hauteur du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€.

Cependant, il n’est pas possible d’exercer cette option au titre de l’exercice de cession ou de cessation de l’entreprise.

 

Cette impossibilité s’applique, y compris dans le cas d’une société étrangère qui détient un établissement stable en France.

 

En effet, une telle société ne peut bénéficier du report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture de l’établissement stable.

 

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Quelle qualification pour des titres d’une filiale acquis par recapitalisation avant TUP ?

Actualité fiscale - 26 juin 2024 - Source : CE 11 juin 2024 n° 470721

Les cessions de titres de participation détenues depuis plus de deux ans par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) relèvent d’un régime particulier.


Celles-ci sont taxées à 0%. Toutefois, la société cédante doit réintégrer dans son résultat fiscal une quote-part de 12% de la plus-value, représentative des frais et charges générés par la cession.

La question se pose de savoir si les titres acquis par une société mère d’une filiale, à l’occasion de la recapitalisation de cette dernière, doivent revêtir la même qualification que les titres acquis initialement par la première.

La réponse est négative. 

Ainsi, une société mère qui acquiert dans un premier temps les titres d’une société, qui devient sa filiale, peut constater qu’à cette date, elle ne détient pas des titres de participation.


Cependant, les titres qu’elle acquiert lors de la recapitalisation de celle-ci peuvent revêtir une telle qualité, si, cette opération la conduit à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs.

Dès lors, si les titres de la filiale sont annulés, suite à sa dissolution, la fraction des titres acquis lors de la recapitalisation et ayant la qualification de participation suivent le régime des cessions de titres de participation (taxation à 0% avec réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12%, selon que les titres sont détenus depuis plus de deux ans ou non).

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L’immatriculation du local secondaire à quelques mètres du local principal

Droit des affaires / Droit des sociétés - 26 juin 2024 - Source : CA Paris, 4 avril 2024

Au travers d’un arrêt récent, les juges rappellent l’obligation d’inscription des locaux commerciaux.

Par principe, l’obligation d’immatriculation d’un local pour un commerçant en tant qu’établissement concerne l’ensemble des locaux où s’exerce l’activité de la société. Par ailleurs, les établissements secondaires sont également concernés par cette obligation de déclaration sauf lorsqu’ils constituent un local accessoire à partir du moment où aucune activité n’y est directement exploitée.

Un local est donné en location à une société commerciale pour y exploiter son activité. Cependant, le locataire reçoit un congé de la part du bailleur pour défaut d’immatriculation du local en tant qu’établissement. Le locataire considère que ce local constitue une unité d’exploitation avec son siège social, situé à une centaine de mètres du local et donc qu’il est dénué d’obligation d’immatriculation.

Les juges confirment le congé du locataire pour défaut d’immatriculation au motif qu’un commerçant doit être immatriculé pour son établissement principal mais également inscrire en complément chaque établissement secondaire et complémentaire. Le local en cause se trouve à une centaine de mètres du siège social du commerçant de sorte que ni le caractère contigu, ni l’unité d’exploitation, des deux locaux ne peuvent être retenu pour justifier l’absence d’immatriculation. 

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Accident du travail de l’apprenti, le CFA n’est pas un tiers à l’employeur !

Actualité sociale - 26 juin 2024 - Source : Cass. Civ. 6 juin 2024, n° 21-23216

Cette précision n’est pas sans conséquence, notamment au regard du droit à l’indemnisation complémentaire des préjudices.

 

Pour rappel, la victime d’un accident du travail peut obtenir réparation auprès d’un tiers à l’employeur reconnu responsable de l’accident. Mais alors, le CFA est-il un tiers par rapport à l’employeur ? Non répond la Cour de cassation privant ainsi l’apprenti de tout recours contre le CFA en vue d’obtenir la réparation des préjudices non indemnisés par les prestations de sécurité sociale.

 

Dans cette affaire, un apprenti est victime d’une chute alors qu’il est en formation dans un centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) sous la responsabilité de deux formateurs. L’apprenti fait d’abord reconnaitre la faute inexcusable du centre de formation et des deux formateurs puis tente d’obtenir réparation des préjudices non indemnisés par la sécurité sociale auprès du CFPPA.

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Rupture conventionnelle : le consentement des 2 parties doit être libre et éclairé !

Actualité sociale - 25 juin 2024 - Source : Cass. soc. 19 juin 2024, n° 23-10817

Le consentement de l’employeur, partie à la conclusion d’une rupture conventionnelle, est-il vicié lorsque le salarié lui a volontairement dissimulé des éléments déterminants afin d’obtenir son consentement ?

 

Le dol est constitué par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

 

Dans cette affaire, l'employeur s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié. Ce dernier a volontairement dissimulé le fait que son projet reposait sur la création d’une entreprise appartenant au même secteur d’activité que celui de l’employeur, et que deux anciens salariés y étaient associés.

 

Le consentement de l'employeur étant vicié, la convention de rupture doit être annulée.

 

Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission.

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Publication de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

Financement des entreprises - 24 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

La loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France prévoit de faciliter les introductions en bourse des sociétés en favorisant le développement des actions à droit de vote multiple. Ce mécanisme permet à des fondateurs et dirigeants de lever du capital tout en conservant un plus grand contrôle de leur entreprise, qu'avec des actions ordinaires.  De nombreuses places de cotation à l'étranger offrent déjà cette possibilité. Il s'agit d'offrir à des jeunes entreprises en croissance et à forts besoins de capitaux (startups innovantes, futurs champions industriels...) la possibilité de se coter sur la place française avec ces actions de préférence lors de la première admission à la négociation.

 

Par ailleurs, les fonds communs de placement à risques (FCPR) pourront accompagner les entreprises cotées jusqu’à une capitalisation boursière de 500 millions d’euros (et non plus 150 millions d’euros). Le délai de blocage des porteurs de parts dans des FCPR est de plus porté à 15 ans, contre 10 actuellement. Cette mesure doit permettre de mieux accompagner les investissements dans des start-ups, PME et entreprises innovantes appartenant à des secteurs d'activité où l'arrivée à maturité demande plus de temps.

 

Le texte comporte d'autres mesures notamment pour :

 

  • Assouplir les règles d’éligibilité des titres des entreprises au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME).

  • Assouplir les règles d’investissement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

  • Dématérialiser les titres transférables, comme les lettres de change, les billets à ordre... Cette numérisation de la trade finance facilitera la croissance à l’international des entreprises françaises.

  • Favoriser les consultations et réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.

  • Inscrire, dans le code de l’organisation judiciaire, la spécialisation de la cour d’appel de Paris en matière d’arbitrage commercial international, qui traite déjà plus de 80% des affaires.

 

La loi autorise, par ailleurs, le gouvernement à prendre des ordonnances pour réformer le cadre applicable aux organismes de placement collectif (OPC), simplifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés et créer un régime de fractionnement des instruments financiers. En outre, des "pans du droit des sociétés" sont modifiés, afin de faciliter la gouvernance des entreprises en leur offrant plus de souplesse.

 

Une dernière disposition, introduite par les parlementaires, plafonne les indemnités de licenciement des preneurs de risques ou traders en anglais. Pour calculer l'indemnité de licenciement des traders et de leurs responsables directs, le montant de la rémunération mensuelle prise en compte par les juges en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ne pourra plus dépasser celui du plafond annuel de la sécurité sociale (un peu plus de 46 000 euros en 2024). Pour les parlementaires, ce dispositif, qui existe déjà dans d'autres pays, concernera un nombre très limité de personnes, mais est important pour accroître l'attractivité financière de la place de Paris. En combinant ce dispositif et le barème dit "Pénicaud", avec 15 ans d'ancienneté, un trader pourrait se voir octroyer par le juge une indemnité maximale de licenciement de 602 000 euros ; 927 360 euros pour 30 ans d'ancienneté.

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Le taux de cotisation AGS est relevé à compter du 1er juillet 2024

Actualité sociale - 24 juin 2024 - Source : ags-garantie-salaires.org

La situation économique et le niveau des défaillances d’entreprise sont en cause.

Le Conseil d’administration de l’AGS a unanimement décidé, lors de sa réunion du 18 juin 2024, de relever le taux de cotisation AGS de 0,20 % à 0,25 % au 1er juillet 2024.

Le 1er semestre 2024 a confirmé la tendance à la hausse du nombre de procédures collectives et d’interventions de l’AGS. En effet, à fin mai, 60 210 défaillances d’entreprise ont été enregistrées par la Banque de France sur les 12 derniers mois, soit 25 % d’augmentation par rapport à fin mai 2023.

Le relèvement du taux a vocation à maintenir un haut niveau de protection aux salariés des entreprises en difficulté, tout en préservant l’équilibre financier du régime de garantie des salaires.

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Partage de la valeur : la doctrine administrative se précise !

Actualité sociale - 24 juin 2024 - Source : travail-emploi.gouv.fr/

Le Ministère du travail commente les mesures issues de la loi transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

 

Ont été publiées 2 FAQ :

 

  • La première concerne l’expérimentation d’un régime de participation dérogeant à la règle d’équivalence des avantages consentis aux salariés. Cette expérimentation permet d’ouvrir aux entreprises de moins de 50 salariés qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de participation, la possibilité de négocier par accord de branche ou d’entreprise des formules dérogatoires à la formule légale de participation, pouvant mener à un résultat plus favorable ou moins favorable que celui obtenu avec la formule légale.  Selon l’administration, les entreprises d’au moins 50 salariés peuvent également être concernées, c’est-à-dire :

    • Celles qui bénéficient du moratoire de 5 ans, c’est-à-dire qui ont un effectif supérieur à 50 salariés mais pas depuis au moins 5 années consécutives,

    • Celles dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une réserve spéciale de participation (RSP) selon la formule légale,

    • Celles qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la loi, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d’intéressement, le temps du report,

    • ou les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes qui bénéficient quant à elles d’un report de deux ans.

 

  • La seconde concerne le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation doivent négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur. Sont visées par cette obligation les entreprises assujetties à la participation eu égard à leurs effectifs et pas uniquement les entreprises tenues de mettre en place une RSP effective du fait d’un bénéfice net fiscal suffisant.

 

FAQ Ministère du travail, Expérimentation d’un régime de participation dérogeant à la règle d’équivalence des avantages consentis aux salariés

FAQ Ministère du travail, Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

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Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI)

Actualité sociale - 24 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Plusieurs modifications sont à noter : type de contrats concernés, durée, tutorat ...


Pour rappel, la POEI permet, à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition de compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de France Travail.
L’embauche à l’issue de la formation peut se faire par l’un des contrats suivants :

  • CDI et CDI intérimaire.

  • Contrats de professionnalisation et d’apprentissage d’au moins 6 mois.

  • CDD d’au moins 6 mois.

  • CDD ou mission d’intérim « saisonnier » d’au moins 4 mois.

  • Un ou plusieurs contrats de mission d'une durée totale d'au moins 6 mois dans les 9 mois suivant la formation.

 

Un tuteur peut être désigné dans l’entreprise afin de contribuer à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la POEI et d’assurer le suivi et l'évaluation de la formation. Celui-ci est choisi parmi les salariés :

  • Volontaires.

  • Justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

  • N’exerçant pas déjà simultanément ses fonctions à l’égard de 3 demandeurs d’emploi

 

L’employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. A défaut de salariés éligibles à ces fonctions, l’employeur peut les exercer lui-même dans la limite de 2 tutorats simultanés.

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LASM : des précisions utiles apportées par Bercy !

Actualité sociale - 24 juin 2024 - Source : questions.assemblee-nationale.fr

Les travaux concourant à la valorisation ou à la prolongation de la vie d’un immeuble, réalisés ou que fait réaliser un assujetti, sont assimilés au regard de la TVA à une livraison de bien.

Cela peut aboutir, pour le preneur des travaux, à procéder à leur taxation, assise sur leur prix de revient (LASM).

Ce dernier n’est tenu de procéder à celle-ci que lorsqu’il affecte l’immeuble, objet des travaux, aux besoins de son entreprise et à des opérations ne lui ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA.

Le gouvernement apporte des éclairages sur le champ d’application de la LASM.

D’une part le régime de la LASM n’est applicable qu’aux biens inscrits à l’actif en immobilisation. Cela conduit ainsi à exclure de son champ d’application les biens inscrits en stocks et, les biens, qui, bien qu’assimilés à des immobilisations au regard de la TVA, ne sont initialement pas inscrits comme telles à l’actif.

D’autre part que les travaux faisant l’objet d’une LASM peuvent bénéficier du taux réduit ou intermédiaire, lorsqu’ils sont éligibles à de tels taux.

Dans ce cas, le preneur de ces travaux doit remettre à son prestataire, au plus tard lors de l’achèvement des travaux ou, lors de la facturation initiale, un exemplaire de l’attestation stipulant que les conditions d’application du taux réduit ou intermédiaire sont remplies.

Le gouvernement précise, à cette occasion, que lors de la taxation de la LASM au taux réduit (ou intermédiaire), il n’y a pas lieu à la fourniture d’une nouvelle attestation.

Rép. Min. Véronique Louwagie JOAN 4 juin 2024 n° 14979

Rép. Min. Véronique Louwagie JOAN 4 juin 2024 n° 15231

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La transmission d’une universalité de biens nécessite-t-elle un formalisme ?

Actualité fiscale - 24 juin 2024 - Source : CAA Toulouse, 6 juin 2024

Les livraisons de biens et les prestations de services réalisées entre redevables de la TVA sont dispensées de cette taxe, lorsque celles-ci interviennent dans le cadre d’une transmission d’universalité de biens.

 

Celle-ci se définit comme le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

 

Une entreprise de travaux qui vend du matériel agricole permettant de réaliser des opérations d’ensilage, ainsi que 3 bennes, doit se voir remettre en cause la dispense de TVA.

 

En effet, les parties au contrat n’étaient pas en mesure de produire un contrat de vente relatif à la transmission à titre onéreux de ces matériels.

 

Le fait que les parties aient présenté des factures, pour une période antérieure à la vente, afférentes à des travaux d’ensilage réalisés au profit d’une clientèle commune demeure sans incidence.

De plus, les parties n’ont pas démontré la représentativité de ces factures dans leurs chiffres d’affaires respectifs.

 

Par conséquent, la vente n’a pas été qualifiée de transmission d’universalité de biens.

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Publication des modèles de documents d’information à transmettre à l’occasion de l’embauche d’un travailleur

Actualité sociale - 19 juin 2024 (MàJ de l'article du 17 juin 2024) - Source : legifrance.gouv.fr

Lors d’une embauche, l’employeur a l’obligation de transmettre au travailleur des informations sur les éléments essentiels de la relation de travail. Une directive européenne de 2019 est venue renforcer les règles applicables en la matière. Cette dernière a fait l’objet d’une transposition en droit français en insérant un nouvel article dans le Code du travail prévoyant que « L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail ».

 

Un décret du 30 octobre 2023 rend effectif, au 1er novembre 2023, cette obligation. Il fixe notamment la liste des informations devant être transmises, ainsi que les modalités et les délais à respecter.

 

En fonction de l’information :

  • Le délai de communication est au plus tard : le 7ème jour calendaire à compter de l’embauche ou 1 mois.

  • La communication doit se faire par mention expresse sur un document ou par renvoi aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

 

Ces informations peuvent être communiquées :

  • Sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

  • Sous format électronique, sous réserve que :

    • Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique.

    • Les informations puissent être enregistrées et imprimées.

    •  L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

 

La publication de l’arrêté du 3 juin 2024 fait donc suite à ces nouvelles obligations.

L’administration propose dans cet arrêt 5 modèles de document regroupant les : 

  • 14 informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié.

  • 8 informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié sous 7 jours.

  • 6 informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié sous 30 jours.

  • Informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié appelé à travailler à l'étranger.

  • Informations principales relatives à la relation de travail délivrées au salarié détaché.

 

Chaque modèle doit être personnalisé par l'employeur selon la situation de l'intéressé et, le cas échéant, modifié afin de tenir compte des changements législatifs, réglementaires et conventionnels intervenus après la publication desdits modèles. 

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Redressement solidaire du donneur d’ordre : la lettre d’observations doit être complète

Actualité sociale - 20 juin 2024 - Source : Cass. Civ. 6 juin 2024, n° 22-16180

Dans le cas contraire le donneur d’ordre peut obtenir l’annulation du redressement dont il fait l’objet.

 

Lorsqu’un co-contractant se rend coupable de travail dissimulé, le donneur d’ordre ayant manqué à son obligation de vigilance est tenu solidairement au paiement du montant du redressement. Encore faut-il que la lettre d’observations comporte l’ensemble des mentions obligatoires.

 

Dans cette affaire, un agent contrôleur constate une situation de travail dissimulé et opère alors un redressement. Le donneur d’ordre n’ayant pas respecté son obligation de vigilance se voit notifier une lettre d’observations ne contenant pas l'indication des documents consultés par l’agent contrôleur. L’absence de cette mention rend nul le redressement ainsi opéré à l’égard du donneur d’ordre.

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Des faits auparavant tolérés par l’employeur peuvent-ils être utilisés à l’appui d’un licenciement ?

Actualité sociale - 20 juin 2024 - Source : Cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-14292

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Si tel est bien le cas, l’employeur peut licencier le salarié ayant tenu, de manière répétée, des propos insultants, humiliants et dégradants à connotation sexuelle à l’encontre de ses collègues de sexe féminin.


L’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés peut donc sanctionner un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse, quelle qu’ait pu être sa position antérieure.

 

Dans cette affaire, le salarié licencié avait déjà tenu par le passé des propos similaires à connotation sexuelle, insultants et dégradants à l’égard de ses collègues sans que sa hiérarchie, alors informée, ne prononce aucune sanction à son encontre.

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ZRR : confirmation de la notion de reprise de direction effective

Actualité fiscale - 18 juin 2024 - Source : bofip.impots.gouv.fr

Les entreprises soumises à un régime réel d’imposition qui créent ou qui reprennent une activité opérationnelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.


Celle-ci s’étend sur huit années (cinq ans d’exonération totale et trois ans d’exonération dégressive).


La reprise d’activité a été défini par le Conseil d’Etat comme étant une poursuite de la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque d’en maintenir la pérennité.


Une telle reprise n’implique donc pas nécessairement de créer une structure juridiquement nouvelle ou d’acquérir plus de 50% des titres d’une société.


Les commentaires administratifs donnant une telle définition de la reprise d’activité ont par conséquent été annulés.


L’administration fiscale vient de mettre à jour sa base BOFIP, de manière intégrer la définition de la reprise d’activité donnée par les juges.
Par ailleurs, elle présente plusieurs exemples utiles de ce qui peut constituer ou non une reprise d’activité (rachat, donation de titres ; changement d’exploitant ; etc.).

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Parts de société de personnes exerçant une activité de location meublée et exonération d’IFI

Actualité sociale - 18 juin 2024 - Source : TJ Versailles, 30 avril 2024

L’activité de location meublée constitue une activité commerciale.

Lorsqu’elle est exercée par une société de personne, cela peut conduire à une exonération d’IFI pour les titres qu’un contribuable détient dans celle-ci.


Pour cela, ce dernier doit exercer dans la société son activité professionnelle principale.

Combinant textes du Code général des impôts et doctrine administrative, les juges dessinent les conditions exigées pour que des parts de sociétés de personnes, qui donnent en location des logements meublés, bénéficient d’une exonération d’IFI.

 

Trois conditions doivent ainsi être remplies :

  • En premier lieu, le redevable doit exercer dans la société, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle qui lui procure les moyens de satisfaire les besoins de son existence.

  • En second lieu, la société doit réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles.

  • En dernier lieu, ces recettes annuelles doivent représenter plus de la moitié des revenus soumis à l’IR du foyer fiscal, hors revenus patrimoniaux (exemples : revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers ; plus-values des particuliers).

 

Au cas particulier, un contribuable n’a pas pu être exonéré d’IFI pour les titres qu’il détenait dans une société à l’IR exerçant une activité de location meublée. Sans examiner les autres conditions, les juges ont constaté qu’il ne remplissait pas la première, car il n’exerçait pas son activité professionnelle principale dans la société.

 

En effet, il apparaît :

  • Qu’il ne s’occupait pas du tout de la gestion courante des logements.

  • Qu’il ne recherchait pas de nouveaux locataires.

  • Que les biens étaient éloignés de son domicile.

  • Qu’il ne pouvait justifier d’actes précis, répétitifs et constants, ni de diligences réelles caractérisant l’exercice effectif d’une activité professionnelle.

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Agora SEA_expert-comptable_NL 2024-06_Mandataire social et avantages sociaux

Newsletter de juin 2024 
17 juin 2024 - Source : Agora SEA nl n°94

Le saviez-vous ?

Les mandataires sociaux peuvent bénéficier de certains avantages des salariés, mais cela dépend de leur statut et des conditions spécifiques.

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Guichet d’aide d’urgence « gaz et électricité » : dépôt possible des demandes de régularisation portant sur l’année 2023

Droit des affaires / Droit des sociétés - 17 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Un délai supplémentaire est offert aux entreprises afin de déposer une demande de régularisation pour certaines dépenses d’énergie de 2023.

Depuis la forte hausse du coût de l’énergie en 2022 causé par le contexte de guerre en Ukraine, un guichet d’aide d’urgence gaz et électricité est instauré afin de soutenir les entreprises particulièrement affectées par ces conséquences.

 

Conformément à la règlementation, les entreprises ne peuvent plus déposer de demandes d’aide depuis le 30 avril dernier.

 

Cependant, il est encore possible de déposer des demandes dites de régularisation pour les cas de dépenses d’énergie de l’année 2023 faisant l’objet de factures définitives adressées par le fournisseur après la date de fin de dépôt de la période éligible. Pour se faire, les entreprises souhaitant déposer une demande de régularisation au titre des mois de janvier à décembre 2023 doivent le faire au plus tard jusqu’au 30 juin 2024, sur le site impots.gouv.fr, concernant les volets plafonnés à 4M€, 50M€ et 150M€

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Bail commercial : l’importance d’un inventaire précis des charges

Droit des affaires / Droit des sociétés - 17 juin 2024 - Source : CA Versailles, 7 mars 2024

Au travers d’un récent arrêt, les juges rappellent le caractère impératif d’un état descriptif des charges au sein du bail commercial. 

 

Par principe, tout bail commercial doit comporter un état descriptif des charges, impôts, taxes et redevances afin de permettre une répartition précise entre le bailleur et le locataire. Toute clause ayant pour objet de faire échec à cette obligation est réputée non-écrite.

Un bailleur de locaux commerciaux délivre à son locataire un commandement de payer relatif à des charges qu’il estime lui incomber et ce sur la base de diverses clauses du bail, qui selon lui répartissent les charges.

Les juges considèrent au contraire que le bailleur n’est pas en mesure de requérir des charges récupérables sur le locataire, car la présence d’un inventaire clair et précis s’entend strictement au sein du bail. La mention de diverses clauses éparses prévoyant une répartition des charges n’équivaut pas à un inventaire et ne permet pas au bailleur d’en solliciter le règlement. 
 

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Quel régime appliquer en cas d’achèvement d’une prestation dont le paiement est suspendu ?

Actualité fiscale - 14 juin 2024 - Source : CAA Nantes, 2 mai 2024

En principe, les produits qui se rapportent à des créances sur la clientèle sont imposables, dès lors que celles-ci sont certaines dans leur principe et leur montant. Le fait que ces créances ne soient pas encore recouvrées n’a aucune incidence.


Ces produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel la prestation de service est achevée.


N’est pas considérée comme certaine dans son principe et son montant une créance dont le paiement est soumis à une condition suspensive, laquelle ne s’est pas encore réalisée.


Ainsi, une créance constatée par une société ayant effectué des travaux subventionnés par le dispositif de certificats d’économie d’énergie n’est pas imposable.


En l’espèce, la société prestataire a signé une convention tripartite avec deux autres sociétés. Cette convention prévoyait notamment que le paiement de la prestation de travaux était subordonné à la validation du Pôle national des certificats d’économie d’énergie.


Dès lors, la créance du prestataire de travaux n’était pas certaine dans son principe et son montant.
Par conséquent, elle n’était pas imposable.

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Cumul emploi-retraite des artisans et des commerçants

Actualité sociale - 14 juin 2024 - Source : secu-independants.fr

L’Assemblée générale du CPSTI a décidé de la création de nouveaux droits pour les artisans et les commerçants, grâce à une nouvelle règlementation applicable aux cotisations du RCI (Régime Complémentaire des Indépendants) à compter du 1er janvier 2025.

 

Ainsi, à compter de cette date, les retraités en situation de cumul emploi-retraite intégral relevant du RCI acquerront des points au titre de leur régime de retraite complémentaire en contrepartie de leurs cotisations et pourront ensuite demander la liquidation d’une seconde pension.


Le calcul des droits acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral s’effectuera dans les mêmes conditions que celles applicables à la liquidation de la première pension du RCI.

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CDD multi-remplacement : de nouveaux secteurs tentent l’expérience !

Actualité sociale - 13 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

La liste des secteurs d’activité concernés s’allonge.


Les entreprises relevant de la branche ferroviaire, de la branche des réseaux de transports publics urbains et du statut de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sont ainsi intégrées dans le champ de l'expérimentation permettant le remplacement de plusieurs salariés par un salarié titulaire d'un seul contrat à durée déterminée ou d'un seul contrat de travail temporaire.


Sont concernés, les contrats conclus dans ces secteurs, à compter du 13 juin 2024.


Rappelons que l’expérimentation est entrée en vigueur depuis le 14 avril 2023 pour une durée de 2 ans.


Elle permet, dans les secteurs visés, de conclure un même CDD pour le remplacement de plusieurs salariés, de manière simultanée ou consécutive.

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Liquidation de la pension de vieillesse : une rupture nécessaire du contrat de travail ?

Actualité sociale - 13 juin 2024 - Source : Cass. Civ. 6 juin 2024, n° 22-14500

Le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.

Cette condition n’est donc pas remplie lorsque le contrat de travail du salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, n'a pas été rompu, mais simplement suspendu. Peu important à cet égard que le salarié soit privé de rémunération.

Dans cette affaire, après avoir ouvert les droits à retraite de l'assuré à effet du 1er juillet 2016, la caisse lui a notifié, le 26 octobre 2016, un indu d'un montant de 4 676,55 euros correspondant aux prestations vieillesse versées du 1er juillet au 30 septembre 2016, motif pris que le contrat de travail de l'assuré n'était pas rompu à la date du 1er juillet 2016.

La demande de remboursement d'indu de la caisse doit ainsi être accueillie.

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Du nouveau concernant la taxe sur les bureaux !

Actualité fiscale - 12 juin 2024 - Source : CAA Paris, 15 mars 2024

Une taxe annuelle pesant sur les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement annexées à ces locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. 


Sont notamment exonérés de la taxe, les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés et les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés.


Une société doit être considérée comme ayant des locaux à usage de bureaux lorsqu’elle met à disposition de clients des espaces de coworking.


De tels locaux revêtent cette qualification même si la société fournit des services additionnels tels que :

  • L’accès à un service d’accueil, de conciergerie et de réception de courrier.

  • La mise à disposition d’une cuisine.

  • L’accès à divers évènements sociaux et professionnels.

  • L’accès à des cours de yoga.

 

Ces services doivent être regardés comme accessoires à la prestation de mise à disposition d’espaces de travail.


Par ailleurs, dès lors que la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle ainsi les contrats conclus avec cette dernière et les conditions générales de ventes ne permettent pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative de ces prestations, elles demeurent des prestations accessoires à la fourniture de locaux à usage de bureaux.


Aussi, le fait que les prospects puissent se rendre dans les locaux pour les visiter et obtenir un devis pour ces prestations est sans incidence. 

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L’assujettissement au forfait social des jetons de présence est-il conditionné à la résidence fiscale française du bénéficiaire ?

Actualité sociale - 12 juin 2024 - Source : Cass. Civ. 6 juin 2024, n° 21-23396

La question a été posée concernant le président du conseil de surveillance d'une société anonyme, ayant son siège en France, qui était affilié et cotisait au régime de sécurité sociale belge.

Sont assujetties au forfait social toutes les sociétés anonymes et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme qui ont leur siège social en France, sur le montant total des rémunérations qui sont allouées à leurs administrateurs et membres de leurs conseils de surveillance, quels que soient la nationalité ou le lieu de résidence fiscale de ces derniers.

Dans cette affaire, l'assujettissement au forfait social de la rémunération du président du conseil d'administration n'engendrait aucune double cotisation à la charge de la société, qui n'était pas redevable du paiement de cotisations en Belgique, et était sans incidence sur le montant de la rémunération fixé discrétionnairement par l'assemblée générale des actionnaires.

À cet égard, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas eu lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

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Le contenu de l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral est précisé !

Actualité sociale - 11 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Le décret n° 2024-514 du 6 juin 2024 précise les mentions devant être comprises dans l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral, en cas de mise en place ou de renouvellement du comité social et économique.

 

Cette nouvelle réglementation entre en vigueur dès le 8 juin 2024.

 

L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral doit préciser au moins les éléments suivants :

  • Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement

  • L'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant

  • Le lieu, la date et l'heure de la première réunion de négociation du protocole

 

Ces mentions obligatoires concernent tant la mise en place ou que le renouvellement du comité social et économique (CSE).

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Gare à la rédaction de la lettre de licenciement !

Actualité sociale - 11 juin 2024 - Source : Cass. soc. 29 mai 2024, n° 22-16753

La simple mention d’une action contentieuse engagée par le salarié a de lourdes conséquences.

Une telle mention entraîne nécessairement la nullité du licenciement, nonobstant les autres motifs que la notification peut contenir.

 

Dans cette affaire, un salarié est rapatrié en France après un détachement en Allemagne. L’employeur, conformément à son obligation, propose de reclasser le salarié sur un poste de responsable commercial que celui-ci refuse. Sur la base de griefs qu’il tient à l’encontre de son employeur, il engage une action en résiliation judiciaire mais est licencié entre temps. Son employeur lui reproche d’avoir persisté « dans son refus [de reclassement] et mieux encore, d'avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire ». Pour la Cour de cassation, la simple mention de l’action en justice en cours dans le courrier de licenciement constitue une atteinte à une liberté fondamentale du salarié entrainant la nullité du licenciement.

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IFI : les nouvelles règles d’évaluation des sociétés sont enfin commentées

Actualités fiscale - 10 juin 2024 - Source : bofip.impots.gouv.fr

Au même titre que les biens immobiliers détenus par le contribuable, les parts ou actions de sociétés détenues par ce dernier, sont imposables à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers qu’elles détiennent directement ou indirectement.

Ces commentaires précisent les règles d’évaluation en présence de dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable, ces dernières n’étant désormais plus prises en compte.

Sont également commentées les modalités d’application de la règle dite du double plafonnement, qui permet d’éviter une imposition sur une valeur excédant la valeur réelle des actifs détenus.


À ce titre, par tolérance, l’administration admet l’application de cette règle de double plafonnement, même en l’absence de dettes non afférentes à des actifs imposables.

Enfin, les commentaires du BOFIP sont accompagnés d’exemples chiffrés, pour mieux comprendre chaque étape de l’évaluation des parts, pour l’imposition à l’IFI.

BOI-PAT-IFI-20-30-30

BOI-PAT-IFI-20-30-10

BOI-PAT-IFI-20-20-20-10

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Questions-réponses activité partielle et jeux olympiques et paralympiques (JOP)

Actualité Sociale - 10 juin 2024 - Source : travail-emploi.gouv.fr

Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des JOP peuvent-elles recourir à l’activité partielle de droit commun ?

Sauf cas exceptionnels et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison de la tenue des JOP, il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle en raison de l’organisation des JOP.

Il en est de même pour les entreprises affectées par les mesures de restriction de circulation décidées à l’occasion des JOP.

Seules les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle sous réserve qu’elles démontrent que leur baisse d’activité y est bien directement liée.

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Assemblée générale de SARL : les conditions permettant de prononcer la nullité en cas d’irrégularité de convocation

Droit des affaires / Droit des sociétés - 10 juin 2024 - Source : Cass. Com. 29 mai 2024, n° 21-21559

Pour la première fois, une décision vient préciser les deux conditions cumulatives que le juge doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée en cas d’irrégularité de convocation.


Toute assemblée de SARL irrégulièrement convoquée peut être sanctionnée par la nullité. Il appartient aux juges d’apprécier les faits et non de procéder à une simple constatation de l’irrégularité amenant à la nullité de l’assemblée générale.


Un associé de SARL conteste une décision prononçant la nullité d’une assemblée générale pour irrégularité de convocation et sa condamnation à restituer les dividendes votés par cette assemblée.


La Cour de cassation censure la décision prononçant la nullité de l’assemblée générale aux motifs que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une SARL n'entraîne la nullité des délibérations de l’assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

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Provision pour dépréciation du fonds de commerce : illustration des éléments à retenir

Actualité fiscale - 10 juin 2024 - Source : CAA Bordeaux, 9 avril 2024

La déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée à ce que la dépréciation soit constatée comptablement au titre de l’exercice concerné et, suppose que la valeur actuelle du fonds (valeur la plus élevée entre sa valeur vénale et sa valeur d’usage) soit inférieure à sa valeur nette comptable.

 

Une société avait constitué, en 2012, une provision pour dépréciation de son fonds de commerce au motif, que le prix de cession des parts sociales fixé contractuellement avec un futur repreneur était inférieur au prix d’acquisition dudit fonds. Cette provision a été maintenue au titre de l’exercice clos en 2015. L’administration fiscale refuse la déductibilité de cette provision faute d’éléments de nature à caractériser la baisse de valeur du fonds.

 

Il a été jugé qu’une légère baisse du chiffre d’affaires n’est pas de nature à justifier une baisse de la valeur du fonds de commerce dès lors qu’il convient de tenir compte également des avantages économiques futurs qu’il est susceptible de procurer.

 

Sur ce point, dès lors qu’il est établi une hausse des résultats d’exploitation au cours des exercices suivants celui au cours duquel la provision a été constituée, la déductibilité de la provision ne peut être admise.

 

Par ailleurs, il a été considéré qu’était sans incidence la baisse prétendue de la masse salariale de l’entreprise. En effet, il n’apparaît pas que cela aurait eu un impact notable sur son chiffre d’affaires.

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Jeune entreprise innovante de croissance : les indicateurs de performance économique sont parus !

Actualité fiscale  - 7 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

La loi de finances pour 2024 a instauré une nouvelle catégorie de jeune entreprise de croissance (JEI) : les jeunes entreprise innovante de croissance.

Ce statut est ouvert à toutes les entreprises remplissant les conditions de droit commun d’une JEI. Elles doivent, en outre, respecter les deux conditions suivantes :

  • L’entreprise doit réaliser des dépenses de recherche et développement représentant entre 5% et 15% des charges.

  • L’entreprise doit satisfaire à un critère de croissance lié à des indicateurs de performance économique.

 

Le critère de croissance est considéré comme étant atteint lorsque :

  • L’effectif de l’entreprise a augmenté de 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalent temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’antépénultième exercice.

  • Le montant des dépenses de recherche au cours de l’exercice n’a pas diminué par rapport à celui de l’exercice précédent.

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CFE et/ou IFER 2024 : mise en ligne des avis d’acompte dans l’espace professionnel

Actualité fiscale  - 7 juin 2024 - Source : impots.gouv.fr

Les avis d’acompte 2024 CFE et/ou d'IFER sont en ligne.Pour les consulter, il suffit de se connecter à son espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquer sur « Consulter > Avis C.F.E ».

 

Paiement des avis d’acompte de CFE et/ou d'IFER :  au plus tard le 17 juin 2024 minuit

 

Cet acompte doit être acquitté obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (à l’échéance ou mensuel) ou le paiement direct en ligne.

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Prime exceptionnelle : gare à la contractualisation !

Actualité sociale  - 6 juin 2024 - Source : Cass. soc. 22 mai 2024, n° 23-10076

Le montant de la prime contractualisée ne peut pas être modifié unilatéralement par l’employeur.

Une prime versée régulièrement durant plusieurs années, dont le montant est quasiment identique chaque mois constitue un élément de rémunération contractualisé. La réduction de la prime en-deçà des sommes habituellement versées nécessite alors l’accord du salarié.

 

Dans cette affaire, le salarié avait perçu une prime mensuelle fixée entre 900 et 1 000 € par mois, de 2012 à 2016. Ayant diminué à partir de mars 2016, la prime avait finalement été réduite à 56,52 € en 2018 sans que l’employeur ne sollicite l’accord du salarié.

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CIR : rappel des conditions du doublement des dépenses du personnel doctorant

Actualité fiscale - 6 juin 2024 - Source : CE 31 mai 2024 n° 476354

Certaines entreprises qui investissent dans les dépenses de recherche peuvent, sous conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt « recherche ».

Le taux de celui-ci est de 30% des dépenses de recherche à hauteur de 100 M€ et de 5% au-delà de ce seuil.

Parmi les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt, se trouvent les dépenses de personnel affectés aux opérations de recherche.


Lorsque l’entreprise emploie du personnel titulaire d’un doctorat, leur rémunération est prise en compte pour le double de leur montant suivant les vingt-quatre mois de leur premier recrutement en tant que doctorants. 

S’ils obtiennent leur titre après, la règle s’applique à compter de cette obtention, sans pouvoir excéder une durée de vingt-quatre mois suivant premier leur premier recrutement.

Pour cela, il faut que l’entreprise ait signé avec eux un contrat de travail à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

Ainsi, le doublement des dépenses prises en compte pour l’assiette du crédit d’impôt peut s’appliquer à une entreprise qui recrute pour la première fois deux personnes non titulaires d’un doctorat, au moment de leur recrutement mais, qui le deviennent par la suite.

 

Le doublement de leur rémunération s’applique alors à compter de la date d'obtention de leur doctorat jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant leur premier recrutement.

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Associés à l’IS membres d’une SCI et levée d’option de crédit-bail : fin de l’incertitude !

Droit des affaires / Droit des sociétés - 5 juin 2024 - Source : CE 26 avril 2024 n° 472855

Lorsque les parts d’une SCI sont détenues par des personnes physiques, la part de bénéfice et de profit leur revenant est déterminée, notamment, en fonction de la nature de l’activité de la société.

 

En revanche, lorsque les parts d’une telle société sont détenues par des structures soumises à l’IS, la part de bénéfice et de profit leur revenant doit être déterminée selon les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux.

 

La levée d’option d’un contrat de crédit-bail immobilier par une SCI qui, auparavant, sous-louait le bien, est sans incidence pour les associés soumis à l’IS, dès lors que le bien continue d’être loué postérieurement à la levée d’option.

 

En effet, au regard des règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, cet évènement n’entraine ni un changement de régime fiscal ni une cessation d’activité.

Par conséquent, l’éventuelle plus-value latente n’engendre pas une imposition.

 

Remarque : pour les associés personnes physiques, la levée d’option par la SCI entraîne, en principe, l’imposition d’une plus-value latente. En effet, la quote-part de profit leur revenant est déterminée en fonction de la nature de l’activité de celle-ci. Or, en levant l’option d’achat, la SCI passe d’une activité BNC (sous-location nue) à une activité relevant des revenus fonciers (location nue). Ainsi, cet évènement est constitutif pour eux d’un changement de régime fiscal.

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Calcul des IJSS maladie et maternité : une réforme reportée !

Actualité sociale - 5 juin 2024 - Source : net-entreprises.fr

Reprenant une information de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), net-entreprises.fr nous en dit plus sur l’effectivité de la réforme !

 

Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 a envisagé la réforme du mode de calcul des indemnités journalières maladie et maternité.

 

Cette réforme devait concerner initialement les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022. Pour les arrêts de travail prescrits à compter de la publication du décret et jusqu'au 30 septembre 2022, des dispositions transitoires ont été adoptées.

 

Ces dispositions transitoires, qui devaient finalement cesser au 31 mai 2024 (nouveau report par décret n° 2022-1326 du 14 octobre 2022), seront donc pérennisées au-delà du 1er juin 2024. Les dispositions initiales de la réforme seront supprimées par un décret à paraître.

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Précision sur la reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait

Droit des affaires / Droit des sociétés - 4 juin 2024 - Source : CA Paris, 25 janvier 2024

Une nouvelle décision apporte un éclairage nouveau sur la possibilité de reconnaitre à un associé la qualité de dirigeant de fait, au regard de son importance dans la bonne marche de l’entreprise.

 

Une personne n’ayant pas reçu de mandat de direction de la part d’une société, mais se comportant comme le représentant de celle-ci dans les faits peut voir sa responsabilité engagée au même titre qu’un dirigeant de droit. A ce titre, il encourt les mêmes sanctions et notamment la possibilité d’être condamné sur le fondement de la faillite personnelle en cas de liquidation judiciaire de la structure.
 
Un associé d’une société, également salarié de celle-ci en qualité de directeur technique, se voit incarcérer dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec la tenue des comptes de la société. Quelque temps après cet événement, la société est placée en liquidation judiciaire. 

 

Constatant que l’absence du directeur technique du fait de son incarcération et les conséquences de celle-ci pour le bon fonctionnement de la société, caractérisent son rôle central dans la direction de cette dernière et donc sa qualité de dirigeant de fait, les juges le condamne sur le fondement de la faillite personnelle pour la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et le détournement ou la dissimulation d’actif. 

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Fusion-absorption : les avantages collectifs de l’entreprise d’accueil doivent-ils bénéficier aux salariés transférés ?

Actualité sociale - 4 juin 2024 - Source : Cass. soc. 22 mai 2024, n° 23-10214

L’entreprise d’accueil est légalement tenue de maintenir les droits dont les salariés bénéficient au jour du transfert.

 

Le nouvel employeur ne peut toutefois pas opposer cette obligation légale pour refuser aux salariés transférés, le bénéfice d’avantages collectifs mis dans son entreprise par accord collectif, usage ou engagement unilatéral.

 

Dans cette affaire, les salariés transférés réclamaient le bénéfice d’un bonus résultant d’un engagement unilatéral pris par l’entreprise d’accueil qui leur avait été refusé.


À bon droit donc, selon les juges.

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Taux de cotisations des micro-entrepreneurs

Actualité sociale - 3 juin 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Le décret entre progressivement en vigueur à compter du 1er juin 2024.

Une évolution progressive du taux global applicable aux micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale et relevant du régime général est prévue afin de réduire la différence de cotisation au titre de la retraite complémentaire par rapport aux autres catégories de travailleurs indépendants.

Le taux global de cotisations des micro-entrepreneurs relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite (CIPAV) est rehaussé pour tenir compte de la hausse des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire et de la modification du barème de cotisation de l'invalidité-décès intervenues au 1er janvier 2023 pour les travailleurs indépendants cotisant au réel relevant de ce même régime. 

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Un DRH ayant une relation intime avec une représentante du personnel doit-il en informer son employeur ?

Actualité sociale - 3 juin 2024 - Source : Cass. soc. 29 mai 2024, n° 22-16218

Comme le rappellent les juges, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Le DRH, qui avait reçu du président de la société diverses délégations en matière d'hygiène, de sécurité et d'organisation du travail ainsi que pour présider, en ses lieu et place, de manière permanente, les différentes institutions représentatives du personnel, avait caché à son employeur la relation amoureuse qu'il entretenait avec une autre salariée.

Cette dernière exerçait des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, s'était investie dans des mouvements de grève et d'occupation d'un des établissements de l'entreprise et avait participé dans ses fonctions de représentation syndicale, à diverses réunions où le DRH avait lui-même représenté la direction et au cours desquelles avaient été abordés des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux.


En dissimulant cette relation intime à l’employeur, qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le DRH a manqué à son obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers son employeur.

Ce manquement rend impossible son maintien dans l'entreprise, peu important qu'un préjudice pour l'employeur ou pour l'entreprise soit ou non établi.

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Sursis d’imposition et BSPCE : revirement de position

Droit des affaires / Droit des sociétés - 3 juin 2024 - Source : CAA Paris, 27 mai 2024

Dans un rescrit paru en 2023, l’administration fiscale avait refusé d’appliquer le régime du sursis d’imposition en cas d’apport de titres issus de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSCPE).

Une décision récente vient remettre en cause cette doctrine administrative.

En effet, le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE est soumis au même régime qu’une cession de valeurs mobilières classique. Il en résulte aussi qu’en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur, la plus-value d’apport peut bénéficier du sursis d’imposition. 

Les juges invitent ainsi l’administration fiscale à annuler sa doctrine.

Remarque : si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur, cet apport pourra alors bénéficier du mécanisme du report.

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Baux commerciaux : les conséquences de l’adhésion conventionnelle au statut

Droit des affaires / Droit des sociétés - 3 juin 2024 - Source : CA Paris, 4 avril 2024, n° 22/15510 / CA Paris, 4 avril 2024, n° 21/14780

De récentes jurisprudences reviennent sur la portée de l’adhésion conventionnelle des parties au statut des baux commerciaux. 

 

Par principe, dans un bail commercial, la soumission conventionnelle au statut des baux commerciaux emporte la pleine application des dispositions impératives, de sorte que les clauses contraires sont réputées non-écrites. 

 

Plusieurs locataires se sont opposés à la volonté des bailleurs de réfuter le droit au renouvellement du bail au motif de ne plus être régulièrement immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du lieu de situation de leurs fonds. Ils s’appuient pour cela sur le fait qu’ils soumettent les contrats au statut des baux commerciaux de leurs propres volontés et qu’en conséquence les bailleurs renoncent à la condition d’immatriculation pour le droit au renouvellement. Cette renonciation devant être non équivoque. 

 

Les juges réfutent l’argumentation des locataires au motif que les baux consentis entre les parties apparaissent commerciaux de plein droit car les activités exercées sont commerciales par nature. En conséquence, toutes les dispositions impératives du régime du bail commercial s’appliquent, notamment celle imposant l’immatriculation du preneur au RCS pour bénéficier du droit au renouvellement.

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IFI et nouvelles règles d’évaluation des parts de société

Actualité fiscale - 3 juin 2024 - Source : CAA Paris, 27 mai 2024

Pour rappel, à compter de l’IFI 2024, pour déterminer la valeur imposable des parts ou actions de sociétés détenues par le contribuable, les dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ne sont plus à prendre en compte.

 

Néanmoins, l’assiette soumise à l’IFI, résultant de l’application à cette valeur « théorique » des parts ou actions, est soumise à un double plafonnement : la valeur vénale réelle des parts ou actions tenant compte du passif social ou, si la valeur « théorique » est inférieure à la valeur vénale, la valeur des actifs sociaux immobiliers nette du passif y afférent.

 

Dans l’attente des commentaires de l’administration fiscale dans sa base Bofip, ces nouvelles règles d’évaluation sont sources de plusieurs difficultés d’interprétation :

 

Concernant l’articulation de l’application des deux plafonnements :

La rédaction du nouvel article 973 IV du CGI laisse à penser que le premier plafonnement, celui de la valeur vénale des titres, s’applique par principe, et le second plafonnement ne devait s’appliquer uniquement dans l’hypothèse où la nouvelle valeur vénale IFI en application des nouvelles règles étaient inférieures au premier plafond.

Cependant, la notice 2024 de la déclaration 2042-IFI indique que seule la valeur la plus faible émanant de l’un des deux plafonnements devrait être retenue pour l’IFI 2024. La règle de plafonnement de la valeur imposable à l'IFI des titres de sociétés serait alors double, et non pas alternative.

Cette position mériterait d’être confirmée par la doctrine administrative.

 

Concernant la valeur vénale à retenir pour l’application du premier plafond :

À la lecture du dernier alinéa du IV de l’article 973 du CGI, il semblerait que ces règles anti-abus et ainsi que les règles concernant les prêts sans terme soient à prendre en compte pour déterminer la valeur vénale du premier plafonnement. 

Mais la rédaction ambiguë de cet article laisse à penser pour certains commentateurs que ces règles spécifiques à l’IFI ne seraient pas applicables, de sorte que la valeur vénale à retenir serait la valeur vénale sans aucun retraitement lié aux règles spécifiques de l’IFI.

 

Néanmoins, cette dernière position semble contraire à l’intention du législateur et aboutirait à placer le contribuable dans une situation plus favorable qu’il ne l’était au titre des années précédentes. C’est la raison pour laquelle, en l’absence de prise de position formelle de l’administration fiscale sur ce point, il parait plus prudent de considérer que la valeur vénale doit être déterminée en application les règles spécifiques de l’IFI.

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Une notice explicative de déclaration de revenus est-elle opposable à l’administration fiscale ?

Actualité fiscale - 3 juin 2024 - Source : CAA Versailles, 26 mars 2024 / CE 20 juin 2023 n° 462501

À l’occasion d’un contrôle fiscal, la question s’était posée de savoir si un formulaire déclaratif et sa notice explicative pouvaient être opposés à l’administration fiscale.

 

Le Conseil d’État avait alors jugé que ces formulaires et notices ne sont pas, en tant que tels, opposables à l’administration, mais que les contribuables peuvent s’en prévaloir si les informations qui y sont mentionnées peuvent être regardées comme une interprétation formelle de la loi fiscale.

 

Au cas d’espèce, les contribuables entendaient bénéficier du crédit d’impôt « décote africaine » sur des dividendes de source togolaise.

 

La Cour de renvoi s’aligne sur la solution du Conseil d’État. Elle confirme en effet que l’imprimé déclaratif et sa notice explicative constituaient bien, au cas particulier, une interprétation formelle de la loi fiscale, opposable à l’administration, dès lors que : 

  • La documentation officielle des impôts ne comportait aucune mention explicite du retrait des dividendes de source togolaise du champ de la « décote africaine » qui avait été instituée par la doctrine administrative.

  • Que celle-ci se bornait à ne plus mentionner le Togo dans la liste des pays concernés.

  • Que le formulaire déclaratif en cause, au moins jusqu'à la déclaration des revenus perçus, mentionnait sans réserve ou précision particulière le Togo au titre des pays concernés par cette décote et se bornait à renvoyer, pour les dividendes de source togolaise, à sa notice explicative.

  • Que cette notice, en dépit de sa formule préliminaire selon laquelle elle ne se substituait pas à la documentation officielle de l'administration, indiquait immédiatement ensuite que le contribuable y trouverait « toutes les explications nécessaires ».

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Abattement retraite : précision sur le pourcentage de détention en cas d’interposition

Actualité fiscale - 29 mai 2024 - Source : CAA Paris, 27 mai 2024

En cas de cession de ses titres par un dirigeant partant à la retraite, la plus-value de cession soumise à l’impôt sur le revenu est diminuée d’un abattement fixe de 500 000 €.


Cet abattement est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024.


Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit avoir détenu directement ou par l’intermédiaire de son groupe familial ou par l’intermédiaire d’une société soumise à l’IR, de manière continue et pendant les 5 années qui précèdent la cession au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.


Il vient d’être rappelé que la détention par l’intermédiaire d’une société doit être appréciée de manière stricte de sorte que l’appréciation de la détention ne peut pas s’apprécier au-delà d’une seule société interposée.

Nb : Cette décision rendue sous un ancien régime reste applicable au régime actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 2018, étant précisé que depuis 2018, la personne interposée pour l’appréciation du seuil de 25 % s’entend d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI.

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Prouver l’existence d’un bail commercial par des échanges de mails

Droit des affaires / Droit des sociétés - 29 mai 2024 - Source : CA Paris, 4 avril 2024 n° 22/10921

Au travers d’une récente jurisprudence, les juges rappellent que la conclusion d’un bail commercial n’est pas subordonnée impérativement par la réalisation d’un écrit.


Par principe, un contrat de bail peut être entièrement conclu de manière verbale. En effet, la conclusion d’un bail commercial est subordonnée uniquement à un accord des parties sur la chose et le prix, ainsi que la durée du bail.


Un locataire commercial échange plusieurs mails avec le responsable immobilier de son bailleur portant sur un avenant d’adjonction de sa surface actuelle de location. A la suite de ces échanges, le locataire se met à occuper cette nouvelle partie du local et cela pendant 14 mois consécutifs sans signer de nouveau contrat. Néanmoins, le bailleur vient informer le locataire que cette nouvelle partie du local n’est plus proposée de façon isolée, et qu’il doit en conséquence quitter les lieux.


Les juges confirment la validité de l’occupation du locataire pour ce nouveau local. En effet, les échanges de mails démontrent sans ambigüité une rencontre de volonté des parties tant sur la chose que sur le prix pour cette nouvelle surface. Un accord est également démontré sur la durée du bail étant donné qu’il s’agit d’un avenant au bail initial dont la seule modification est l’assiette du bail.

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Dans une décision de justice, l’indemnité de licenciement s’exprime toujours en brut !

Actualité sociale - 28 mai 2024 - Source : Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-21479

C’est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans un nouvel arrêt.

L’indemnité de licenciement à laquelle est condamné l’employeur sur la base d’une décision de justice doit être indiquée pour son montant brut.

Dans cette affaire, un employeur se voit condamner par une Cour d’appel à verser à une salariée la somme de 42 289 € nets à titre de rappel de l’indemnité de licenciement litigieux. L’employeur considère alors que le montant, calculé sur la base des salaires bruts de la salariée, aurait dû être exprimé en brut. La Cour de cassation, sans remettre en cause le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, confirme que l’indemnité doit être fixée pour son montant brut.

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Droit de retrait et retenue sur salaire

Actualité sociale - 28 mai 2024 - Source : Cass. soc. 22 mai 2024, n° 22-19849

Lorsqu’un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut se retirer d'une telle situation.


Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre du salarié exerçant son droit de retrait, mais si les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire.


En ce cas, l'employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l'exercice de ce droit par le salarié.

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Plan de sauvegarde : sanction de la violation d’interdiction d’aliéner un bien temporairement

Droit des affaires / Droit des sociétés  - 27 mai 2024 - Source : Cass. Com. 2 mai 2024, n° 22-22968

Au travers d’une jurisprudence inédite, les juges se prononcent sur les conséquences de la violation d’un plan de sauvegarde d’une société imposant l’inaliénabilité de certains biens.

Par principe, lorsqu’un plan de sauvegarde d’une société en difficultés économiques est édicté, le tribunal est en mesure d’interdire à la société d’aliéner, sans autorisation et pendant une durée fixée, les biens considérés comme indispensables à la bonne continuité de l’entreprise.

Une société en difficulté économique bénéfice d’un plan de sauvegarde comportant l’inaliénabilité de certains biens corporels et incorporels de son fonds de commerce. Cependant, peu de temps après, la société ne respecte pas le plan et cède des biens réputés inaliénables.

Les juges se positionnent de manière inédite sur les sanctions de cette violation. Ils énoncent qu’au regard des textes, la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité de l’acte à la demande de tout intéressé ou du ministère public. En conséquence, la simple vente réalisée en violation du plan n’entraine pas de facto la résolution du plan de sauvegarde pour la société.

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Holding animatrice et pacte Dutreil : panel non exhaustif des actions ne caractérisant pas une activité d’animation

Droit des affaires / Droit des sociétés - 27 mai 2024 - Source : CAA Paris, 13 mai 2024

Une société holding, bien qu’elle ait pour activité la gestion d’un patrimoine mobilier, peut faire l’objet d’un pacte Dutreil permettant de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres soumis aux droits de donation ou de succession, dès lors que la société est animatrice de son groupe.

Est considérée comme animatrice une holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe. Celui-ci doit être constitué de sociétés opérationnelles contrôlées directement ou indirectement par la société holding.

Le caractère animateur de la société holding est corroboré lorsque celle-ci rend aux sociétés de son groupe et, à titre purement interne, des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers).

En ce qui concerne l’animation de SCI par une société holding, il est précisé que dès lors que celles-ci ont une activité de gestion de leur propre patrimoine, les parts de la société holding ne peuvent pas, en principe, être éligibles au dispositif Dutreil. Il en va notamment ainsi lorsque celle-ci n’est pas en mesure de justifier du caractère opérationnel de ses filiales.

S’agissant de l’animation des sociétés ayant une activité opérationnelle, il est indiqué que n’est pas de nature à justifier une activité d’animation :

  • Le fait d’accorder des avances en compte courant ou de procéder à des abandons de celles-ci, dès lors que ces décisions constituent des actes de gestion financière destinés à assurer à la holding la pérennité et la valeur d’un investissement en capital.

  • Le fait de se porter caution solidaire des engagements souscrits par une filiale, cette action relevant d’une gestion financière ;

  • une convention conclue entre la holding et sa filiale, pouvant être dénoncée à tout moment, démontrant que la holding n’est pas en mesure d’imposer ses choix et de dicter la politique de la filiale.

  • L’existence de rapports de gestion qui ne matérialise pas la possibilité d’exercer une influence sur la filiale et qui se contentent de rappeler l’activité de celle-ci.

  • L’existence d’un pacte d’actionnaires portant sur la politique de dividendes dès lors que ce pacte ne spécifie pas les modalités de direction et d’administration de la filiale et ne garantit pas à la holding une voix prépondérante dans la prise des décisions de la filiale ;

  • L’existence d’une convention d’assistance générale, administrative, juridique, fiscale et financière dès lors qu’aucun élément de nature à prouver l’existence de telles actions n’est apporté.

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IFI : apport de précisions concernant le caractère professionnel de l’activité

Actualité sociale  - 27 mai 2024 - Source : TJ Versailles, 30 avril 2024 n°22-01600

Bien que dans le champ de l’IFI, les parts ou actions représentatives de biens ou droits immobiliers sont exonérés lorsque ces actifs sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’IR.

 

Par ailleurs, l’exonération de ces actifs est subordonnée à ce que l’associé exerce à titre principal et de manière effective, dans la société, une activité professionnelle, ce qui suppose de sa part la réalisation d’un certain nombre d’actes et de diligences. 

Cependant, il est précisé que la seule réalisation d’actes et de diligences n’est pas suffisant pour caractériser le caractère professionnel de l’activité, celle-ci s’appréciant en fonction d’un faisceau d’indices tels que :

  • L’inscription au RCS ou au répertoire des métiers.

  • L’inscription à un organisme professionnel.

  • Le caractère habituel de l’activité.

  • L’exercice à but lucratif de l’activité.

  • L’exercice de l’activité pour son propre compte.

  • L’existence d’une clientèle.

  • L’existence d’une qualification professionnelle.

 

Ainsi, la seule réalisation d’actes ou de diligences ne suffisent pas à qualifier de professionnelle l’activité de l’associé.

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Cotisations des IEG : nouveaux taux au 1er mai 2024

Actualité sociale  - 27 mai 2024 - Source : urssaf.fr

Depuis le 1er mai 2024, la part patronale de certains taux de cotisation Cnieg évolue.

Ces nouveaux taux sont applicables du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Les cotisations concernées par cette évolution sont les suivantes :
•    Cotisation spécifique vieillesse.
•    Cotisation spécifique autres risques.
•    Cotisation spécifique vieillesse et autres risques - cas particulier.
•    Petit pool.

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TASCOM : précisions sur la notion de vente au détail

Actualité fiscale  - 27 mai 2024 - Source : bofip.impots.gouv.fr

Quelle que soit leur forme juridique, les entreprises qui exploitent des établissements de vente de commerce de détail sont assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) lorsque la surface excède 400 mètres carrés et ce, quel que soit la nature des produits vendus. Des précisions sont apportées concernant la notion de vente au détail.


Constituent des ventes au détail les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles telles que la découpe et le conditionnement (comme la vente de fromages et de charcuteries à la coupe).


En revanche, lorsque cette transformation ou manipulation nécessite une mise en œuvre de connaissances professionnelles et d’un savoir-faire, la cession des produits ne relèvent pas de la vente au détail. Il en va ainsi par exemple de la vente d’une pièce de viande transformée en brochette, en émincé mariné ou en rôti ou encore des plats fabriqués, cuisinés et préparés sur place.

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Erreur de paie : quel impact sur la situation du salarié gardant le silence ?

Actualité sociale  - 23 mai 2024 - Source : Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-23956

Tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.


Tel n’est pas le cas du licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié n’ayant pas signalé un trop-versé en sa faveur. Le contrat de travail prévoyait une rémunération composée d’une partie fixe forfaitaire mensuelle de 1 716,21 € brut et d’une part variable. Par ailleurs, l’employeur s’est engagé à verser au salarié une rémunération mensuelle garantie de 3 366 €. Ce minimum garanti intègre la partie fixe et la partie variable de la rémunération. Pendant plusieurs mois le salarié a perçu, en plus de son salaire fixe, la somme de 3 366 €. Le salarié ne s’est pas manifesté auprès de son employeur estimant que, s’agissant d’un minimum garanti, son salaire pouvait être supérieur.


Le licenciement a dans un premier temps été admis, l’arrêt retenant à l’encontre du salarié le fait de ne pas avoir alerté l’employeur des écarts de rémunération importants et interrogeant sur la volonté de ce dernier d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de percevoir une juste rémunération.


Pour la Cour de cassation ce n’est pas suffisant. Faute d’avoir caractérisé en quoi le salarié aurait dû s’apercevoir d’une erreur et avait commis une faute de ne pas le signaler, le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est invalidé.

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Plafonnement des loyers commerciaux : précision sur le champ d’application de la mesure

Droit des affaires / Droit des sociétés - 23 mai 2024 - Source : TJ Paris, 3 mai 2024

Au travers d’une récente jurisprudence, les juges se positionnent sur les modes de révision des loyers commerciaux concernés par le plafonnement de l’ILC.


Par principe, afin de limiter l’impact de l’inflation sur les PME, et ce jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024, la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) est plafonnée jusqu’à 3,5% par an lors des révisions de loyer.


Au cours d’un litige sur la révision d’un loyer commercial, l’application de ce dispositif de plafonnement pour les révisions triennales des baux commerciaux, est soulevée alors même que la réglementation ne parle que de révisions annuelles.


Les juges confirment qu’il est possible d’appliquer le dispositif de variation de l’ILC par année en le limitant à 3,5% sur la ou les périodes retenues par la loi, et donc de l’appliquer également pour une révision triennale de loyer.

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Inaptitude : quel régime indemnitaire appliquer en cas de licenciement pour impossibilité de reclassement ?

Actualité sociale  - 17 mai 2024 - Source : Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-10905

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Le salarié, victime d'un accident du travail le 18 avril 2012, a bénéficié d'arrêts maladie d'origine non professionnelle à compter du 25 décembre 2012 jusqu’à la déclaration de son inaptitude le 30 mars 2015. L’avis du médecin du travail précise que l’origine de l’inaptitude est une "maladie ou accident non professionnel". Le salarié licencié demande le bénéfice des règles protectrice liées au licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle (indemnité légale de licenciement doublée et indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis). Le salarié obtient gain de cause. 

Le régime lié à l’inaptitude d’origine professionnelle doit s’appliquer dès lors que l’employeur a connaissance que l'accident du travail est à l'origine du premier arrêt de travail et que le salarié n'a jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat.

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Une modification « illicite » de l’horaire collectif de travail s’impose-t-elle au salarié ?

Actualité sociale  - 17 mai 2024 - Source : Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-23032

La modification de l’horaire collectif de travail par l’employeur doit, en principe, faire l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique (CSE).

Le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire.

Aussi, le refus du salarié de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement. 

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Activité d’achat revente et requalification en marchand de biens

Actualité fiscale  - 16 mai 2024 - Source : CAA Toulouse, 7 mai 2024

Exercent une activité de marchand de biens les personnes qui, habituellement et dans une intention spéculative, achètent des biens immobiliers en vue de les revendre. 


Une nouvelle illustration est apportée sur les éléments permettant de caractériser une activité de marchand de biens.


A été requalifiée en marchand de biens et, par conséquent, a été assujettie à l’impôt sur les sociétés une société civile qui :

  • A procédé à l’acquisition de 6 immeubles et à la cession de 10 biens sur une période de 15 ans.

  • Dont l’associé et co-gérant a réalisé 10 opérations immobilières sur une période de 14 ans.

  • A acquis une parcelle sur laquelle elle a procédé à une division parcellaire et a réalisé des travaux, permettant la vente d’une maison, d’un terrain à bâtir et ayant fait l’objet de 4 demandes de permis de construire ainsi que de 7 déclarations d’intention d’aliénation.

 

Ainsi, au regard de ces éléments, l’intention spéculative de la société a été caractérisée, indépendamment du délai séparant les opérations, entrainant la qualification de marchand de biens.

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Quelles sont les mentions obligatoires de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ?

Actualité sociale  - 16 mai 2024 - Source : Cass. soc. 7 mai 2024, n° 23-10886

 

La lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n’a pas à indiquer les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour par l'employeur.

 

Dans cette affaire, le salarié, domicilié à Sainte-Luce en Martinique, est convoqué à un entretien préalable à Roissy Charles de Gaulle. La lettre de convocation ne mentionnant aucune indication sur la prise en charge des frais de transport et de séjour pour se rendre à l’entretien, le salarié soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où il aurait été privé de son droit effectif à entretien. Il n’obtient pas gain de cause. La procédure de licenciement est jugée régulière.

 

Légalement, la lettre doit indiquer l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur et préciser la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle doit également rappeler que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

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Taxe de 3 % : précision sur les informations à communiquer concernant l’identité des membres

Actualité fiscale  - 15 mai 2024 - Source : Cass. Com. 10 mai 2024, n° 21-11230

Une taxe de 3% est susceptible de s’appliquer à toutes les entités juridiques françaises ou étrangères, qu'il s'agisse de personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables (trusts, fonds d'investissement), qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles en France.

Un certain nombre d’exceptions permettent d’échapper au paiement de la taxe.

Sont notamment exonérées, les entités juridiques qui souscrivent chaque année une déclaration n° 2746-SD comportant les indications suivantes : 

  • lieu de situation, consistance et valeur vénale au 1er janvier des immeubles, et,

  • identité des actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 %.

 

Il est précisé qu’un bénéficiaire futur, hypothétique, ne peut pas être considéré comme étant un actionnaire, associé ou autre membre et que par conséquent l’exonération ne peut pas trouver à s’appliquer.

 

Ainsi, seule permet d’être exonéré de la taxe de 3 % l’indication d’un bénéficiaire actuel.

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La responsabilité du gérant d’une SCI au regard d’un acte excédant l’objet social de la société

Actualité fiscale  - 14 mai 2024 - Source : Cass. Civ. 2 mai 2024, n° 22-24503

Au travers d’une récente jurisprudence, les juges rappellent les limites des pouvoirs du gérant au regard de l’objet social de la société.


Par principe, en matière de société civile, l’objet social conditionne l’étendue des pouvoirs du gérant au regard des actes permettant d’engager la société vis-à-vis des tiers. Ce dernier doit être rédigé avec précision car tout acte, excédant les limites de l’objet social, est source d’engagement de la responsabilité du gérant. 


Le gérant d’une société civile immobilière, détenue par un couple, décide de s’octroyer l’occupation à titre gratuit d’une partie d’un immeuble détenu par la société. Peu de temps après, un mandataire judiciaire est désigné et décide de révoquer le gérant de ses fonctions pour faute.


Les juges confirment la révocation pour faute du gérant. En effet, l’objet social de la société ne mentionne pas expressément la faculté de mettre à disposition gratuitement ses biens au profit des associés. Par conséquent, cette mise à disposition ne peut pas être valablement conclue par le gérant.


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Agora SEA_expert-comptable_NL2024.05_imposition des dividendes, déficits fonciers, COP

Newsletter de mai 2024 
13 mai 2024 - Source : Agora SEA nl n°93

Retrouvez les dernières actualités approfondies et décryptées par notre équipe d'experts. Au sommaire :

➡️ Imputation des déficits fonciers,

➡️ Le régime d'imposition pour les dividendes

➡️ La convention d'occupation précaire.

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Le régime fiscal des cryptomonnaies

Actualité fiscale  - 13 mai 2024 - Source : econoime.gouv.fr

L'imposition des plus-values de vente de cryptomonnaies a subi des changements significatifs depuis le 1er janvier 2023.

 

Les plus-values réalisées par des professionnels dans le cadre de leur activité sont désormais imposées au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) en vertu de l'article 70 de la loi de finances pour 2022. Auparavant, ces plus-values étaient soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

 

Pour les particuliers domiciliés fiscalement en France, les plus-values issues de la cession d'actifs numériques, y compris les cryptomonnaies, sont assujetties à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 41 de la loi de finances pour 2019. Les cessions inférieures à 305 euros dans l'année sont exonérées d'impôt, tandis que celles dépassant ce montant sont imposables.

 

Depuis le 1er janvier 2023, les particuliers ont le choix entre le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 30% ou le barème progressif de l'impôt sur le revenu, pour l'imposition de leurs plus-values.

 

Des dispositions spécifiques ont été mises en place pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers, entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

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JO 2024 : un guide pour savoir comment aménager l'organisation du travail durant l'évènement

Actualité sociale - 13 mai 2024 - Source : travail-emploi.gouv.fr

Afin de minimiser l'impact des Jeux olympiques et paralympiques 2024 sur l'activité et le fonctionnement des entreprises, le ministère du Travail a publié un guide rappelant les aménagements que l'employeur peut mettre en place à cette occasion. Il fournit les options de souplesse que l'employeur peut utiliser en termes d'horaires de travail, de congés et de durée du travail.

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Plus-value immobilière : pas de travaux, pas de frais forfaitaires !

Actualité fiscale   - 13 mai 2024 - Source : TA Pau, 21 avril 2024

En cas de cession d’un immeuble, la plus-value correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, lequel peut être majoré des frais d’acquisition et des dépenses de travaux.

S’agissant des dépenses de travaux, le contribuable peut, au choix, retenir :

  • Les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement et amélioration pour leur montant réel.

  • Un montant forfaitaire correspondant à 15% du prix d’acquisition à la condition que le logement soit cédé plus de 5 ans après son acquisition.


Il est précisé que l’absence de justificatif prouvant la réalisation de travaux ne fait pas obstacle à l’application du forfait de 15 %, mais le fait d’affirmer ne pas avoir réalisé de travaux lui empêche toute application du forfait.
 

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La clause du contrat de prêt prévoyant un remboursement anticipé en cas de départ du salarié est-elle licite ?

Actualité sociale - 13 mai 2024 - Source : Cass. soc. 2 mai 2024, n° 22-17878

Le caractère potestatif de la clause de remboursement anticipé est passé au crible.

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. 

La clause d'un prêt consenti par un employeur, selon laquelle le remboursement de ce prêt sera anticipé en cas de départ du salarié de l'entreprise, est licite dès lors que l'anticipation de ce remboursement relève tant de l'initiative de l'employeur en cas de licenciement que de celle du salarié en cas de démission.

Dans cette affaire, le salarié a conclu avec son employeur un contrat de prêt pour l'acquisition d'un appartement. Licencié, il invoque l’inopposabilité de la clause de remboursement anticipé rédigée comme suit « en cas de départ de l'emprunteur [le salarié] de l'une des sociétés du groupe pour quelque cause que ce soit, démission ou licenciement, le montant du prêt deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire ».  

Le salarié n’obtient pas gain de cause, le remboursement anticipé est donc bien dû.

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Déclaration de revenus de l’employeur particulier : le point sur l’avantage fiscal

Actualité fiscale - 13 mai 2024 - Source : urssaf.fr

Les utilisateurs du Cesu, de Pajemploi, ou clients d’un organisme prestataire de services à la personne, bénéficient d’un avantage fiscal de 50 % du montant des dépenses réellement supportées en 2023, dans la limite d’un plafond de 12 000 € pouvant être majoré selon la situation.


Les utilisateurs du Cesu qui ont activé le service d’Avance immédiate peuvent consulter le montant de l’Avance de crédit d’impôt dont ils ont bénéficié en 2023 sur leurs attestations fiscales.


Les clients des organismes de services à la personne disposent quant à eux d’un récapitulatif fiscal depuis leur espace personnel sur particulier.urssaf.fr. Leurs organismes prestataires doivent aussi leur fournir une attestation fiscale.


Le montant de l’avantage fiscal est automatiquement indiqué dans la déclaration de revenus sur le site impots.gouv.fr. Il est particulièrement important de vérifier les montants préremplis afin de régulariser, si besoin, la situation auprès des services fiscaux.


L’avantage fiscal s’applique uniquement aux dépenses réellement supportées. Toute aide perçue pour l’emploi d’un salarié doit être déduite du montant figurant sur l’attestation fiscale.


Tous les bénéficiaires doivent conserver leurs attestations fiscales au format physique ou numérique en cas de demande des services fiscaux.

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La responsabilité pénale d’une société pour des faits commis par son directeur juridique

Droit des affaires / Droit des sociétés - 13 mai 2024 - Source : Cass. Crim. 24 avril 2024, n° 22-82646

Un récent arrêt rappelle qu’une société peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par une personne n’étant pas identifiée comme son représentant légal. 

Par principe, seuls les représentants légaux d’une société ont le pouvoir d’assurer le bon fonctionnement de cette dernière au travers du pouvoir d’engagement de la société à l’égard des tiers, et ce même en présence de clauses statutaires limitant ces pouvoirs. 

Devant les tribunaux, une société de location, par l’intermédiaire de son directeur juridique, avance des documents contractuels mais qui se révèlent être des faux. La société de location considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour ces documents falsifiés car le directeur juridique n’agit pas au nom de la société en tant que représentant légal.

Les juges retiennent la responsabilité pénale de la société de location. En effet, les faits délictueux sont commis pour le compte de la société même s’ils émanent du directeur juridique car celui-ci est chargé par le représentant légal de la société de représenter cette dernière devant les juges avec la compétence et les moyens nécessaires pour cette tâche.

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Associés de SEL et option IS : confirmation de la jurisprudence

Actualité fiscale - 13 mai 2024 - Source : CE 26 avril 2024 n°491673

À compter du 1er janvier 2024, la rémunération des fonctions techniques des dirigeants et associés de SEL sera imposée en tant que BNC, en l’absence de lien de subordination avérée.

 

La jurisprudence confirme que, pour autant, si cette rémunération est qualifiée de BNC, l’associé de SEL ne saurait être assimilé à un entrepreneur individuel. Dès lors, il ne peut opter à l’impôt sur les sociétés.

 

Les commentaires de l’administration sur ce point se trouvent donc confirmés.

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Une nouvelle obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l’égard des associations

Droit des affaires / Droit des sociétés - 7 mai 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Une nouvelle formalité de déclaration est instaurée pour les associations, même pour celles n’étant pas immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.

 

Par principe, la réglementation française considère que seules les sociétés et les entités immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) doivent impérativement déclarer leurs bénéficiaires effectifs, alors même que le droit européen impose cette obligation de déclaration pour toutes les personnes morales.

 

Afin de se conformer à la réglementation européenne, le Parlement adopte une nouvelle loi étendant l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à tous les organismes philanthropiques, en soi les associations.

 

Cette nouvelle obligation est de portée générale et concerne toutes les associations, c’est-à-dire même si ces dernières ne sont pas immatriculées au RCS. Par ailleurs, en cas de manquement à cette obligation, les personnes physiques, concernées par la déclaration, encourent une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et pour l’association elle-même une amende de 37 500 euros.

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Taxe sur les salaires due par les JEI : comment prendre en compte les subventions exceptionnelles ?

Actualité fiscale - 7 mai 2024 - Source : Rép. Min. Paul Midy JOAN 12 mars 2024 n° 10669

Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires doit en principe être déterminé en retenant, au numérateur, le total des recettes qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et, au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Les aides et subventions non imposables à la TVA sont, en principe, prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement. Il est néanmoins admis que les aides à caractère exceptionnel ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport. 

 

En principe, une aide ou subvention est considérée comme exceptionnelle lorsqu’elle est :

  • non répétitive, 

  • destinée à financer une dépense précise,

  • accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise.

 

Une réponse ministérielle vient clarifier la situation s’agissant des JEI qui perçoivent des subventions exceptionnelles pour des montants souvent importants par rapport à leur chiffre d’affaires soumis à TVA. 

Il est confirmé que, quel que soit leur montant, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l’innovation n’ont pas à être prises en comptes pour le calcul du rapport d’assujettissement, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur leur caractère accessoire.

Nota : il est précisé que présentent également un caractère exceptionnel, les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès.

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Admission exceptionnelle au séjour par le travail

Actualité sociale - 6 mai 2024 - Source : oise.gouv.fr

La procédure concerne les ressortissants étrangers en situation irrégulière qui justifient d'un emploi dans un métier en tension.


La procédure d’admission exceptionnelle au séjour par le travail permet la régularisation par le travail des ressortissants étrangers sans droit au séjour sur le territoire national. Dans ce cadre, la demande d'autorisation de travail pour obtenir le titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » est effectuée par le salarié lui-même, et non son employeur.


Le dispositif, applicable jusqu'au 31 décembre 2026, est rendu effectif par la publication sur le site des préfectures du formulaire de demande.

Formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension

Notice de remplissage du formulaire

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Les SCI doivent elles produire un fichier des écritures comptables (FEC) ?

Actualité fiscale - 6 mai 2024 - Source : CAA Nantes, 16 avril 2024

Les sociétés civiles immobilières soumises à l’IR doivent procéder à une double détermination de leur résultat lorsqu’elles comptent, parmi leurs membres, des associés personnes physiques soumises à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers, et des associés relevant des revenus professionnels (BIC, BNC, BA ou IS).

Il en résulte que dès lors que l’un des associés de la SCI a opté pour son assujettissement à l’IS, sa quote-part de résultat doit être déterminée selon les règles des BIC et la SCI doit, à ce titre, se conformer aux obligations déclaratives et comptables résultant de l’application de de régime d’imposition.

En conséquence, la SCI est tenue d’établir un FEC pour justifier l’exactitude des renseignements portés sur les déclarations.

 

Nota : sont dispensées de fournir un FEC les SCI soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques.

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Abandon de créance non déductible : nouvelle illustration

Actualité fiscale - 6 mai 2024 - Source : CAA Nantes, 19 mars 2024

Les abandons de créance consentis entre société mère et filiale sont déductibles à condition qu’ils relèvent d’une gestion normale en présentant un caractère commercial. Tel est le cas, lorsqu’ils sont consentis pour maintenir des débouchés, ou préserver une source d’approvisionnement.

À contrario, les aides à caractère financier ne sont pas, sauf dans certaines hypothèses, déductibles.

Pour déterminer le caractère commercial ou financier d’une aide, il convient de rechercher les motifs prépondérants qui ont conduit à son octroi, tels que les liens existants entre les sociétés, l’existence ou non de relations commerciales et les motivations de l’abandon de créances. 

Au cas d’espèce, pour retenir le caractère financier de l’aide octroyé par une société française à sa filiale allemande, et ainsi refuser sa déductibilité, les juges retiennent que :

  • Les sociétés n’entretenaient pas de relations commerciales et, bien qu’ayant des fournisseurs identiques, elles n’avaient aucun client en commun.

  • La société française n’apportait pas la preuve qu’un éventuel défaut de paiement de sa filiale allemande, voire un redressement judiciaire de celle-ci, l'exposerait à un risque de rupture de ses relations commerciales avec ses fournisseurs, ou à un risque de dégradation de ses relations commerciales avec ces derniers.

  • Il ressort d’une convention conclue entre les deux sociétés, que l'abandon de créances avait été motivé par des considérations financières tenant à la volonté de la société mère d'équilibrer le bilan de sa filiale vis-à-vis de ses clients et fournisseurs.

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Dispositif applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et de demandeurs d’emploi (TO-DE)

Actualité sociale - 6 mai 2024 - Source : boss.gouv.fr

Relèvement du plafond TO-DE à compter du 1er mai 2024.


Le plafond de l’exonération totale des cotisations patronales prévu dans le cadre du TO-DE est porté de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC.


Ce nouveau plafond est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date, y compris pour les contrats de travail déjà en cours.

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Management FEES : le conseil d’État reste sur sa ligne libérale

Actualité fiscale - 6 mai 2024 - Source : CE 26 avril 2024 n°458958

Pour être déductibles du résultat imposable, les charges exposées par une entreprise doivent être dument justifiées et ne pas être étrangères à une gestion normale, notamment en l’absence de contrepartie réelle ou équivalente.


Dans le cadre d’une convention prévoyant la mise à disposition par la société mère à sa filiale de l'un de ses employés pour exercer les fonctions de président, la société mère facture à cette filiale une somme comprenant le remboursement de la rémunération de l'intéressé ainsi que de ses avantages en nature.


Ces sommes doivent être considérées comme déductibles du résultat de la filiale. Elles sont en effet exposées dans l’intérêt de la société filiale dès lors que les salariés de la société mère successivement détachés auprès de la filiale ont exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci. Par ailleurs, ces salariés ont effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés. Enfin, il apparaît que les sommes remboursées à la société mère ne peuvent être regardées comme excessives.


Est sans incidence le fait que la convention n’ait pas été approuvée par l'assemblée générale, qui ne prévoyait que le remboursement des frais exposés à l'occasion de l'exercice des fonctions de direction et alors que les statuts excluaient toute rémunération directe par la filiale de son président.


Remarque : Cette décision confirme un premier arrêt autorisant la déduction fiscale de management fees (voir notre actualité du 10 octobre 2023).

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L’abus de confiance d’un dirigeant peut désormais concerner un immeuble

Droit des affaires / Droit des sociétés - 3 mai 2024 - Source : Cass. Crim, 13 mars 2024, n° 22-83689

Un récent arrêt procède à un revirement de jurisprudence attendu quant à l’étendu des faits passibles de la qualification d’abus de confiance par un dirigeant. 


Par principe, le délit pénal d’abus de confiance est entendu par le fait pour tout dirigeant d’utiliser des fonds, valeurs ou biens quelconques appartenant à la société à des fins étrangères à cette dernière et le plus souvent dans un intérêt personnel. Il est de jurisprudence établie depuis plusieurs années que ce détournement de la part d’un dirigeant ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou des biens quelconques, à l’exclusion des immeubles. 


Les dirigeants d’une société anonyme (SA) de traitements des déchets, bénéficiant d’un marché public pour le compte d’une collectivité territoriale, s’approprie une partie de la surface d’exploitation à des fins purement personnelles et étrangères à la mission de service publique.


Ce détournement est l’occasion pour les juges de prononcer un revirement de jurisprudence très attendu. Ils énoncent, qu’entre dorénavant dans le champ de l’abus de confiance, tout usage abusif d’un immeuble appartenant à la société traduisant la volonté manifeste de son auteur de se comporter, même un court instant, comme le véritable propriétaire du bien afin d’en tirer profit.

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Réduction de capital non motivée par des pertes : attention à la rédaction du PV d’assemblée !

Droit des affaires / Droit des sociétés - 3 mai 2024 - Source : CAA Bordeaux, 16 avril 2024

Les réductions de capital non motivées par des pertes sont imposables, soient en tant que plus-values sur titres, soient en tant que revenus distribués.


Ainsi, en cas de rachat des titres par la société en vue de leur annulation, les sommes perçues par les associés sont imposées en tant que plus-values sur titres. En revanche, lorsque la réduction se traduit par une répartition au profit des associés, celles-ci sont imposées en tant que revenus distribués, sauf pour la quote-part correspondant au remboursement des apports. Tel le cas notamment des réductions de capital par réduction du nominal des titres.


Le régime d’imposition varie donc en fonction des modalités juridiques de la réduction de capital et de la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire actant la réduction de capital.


Ainsi, lorsque la décision d’assemblée, précise que la réduction de capital est réalisée par voie de rachat de parts sociales aux associés, suivie d'une annulation de ces parts et que cette réduction est imputée, d’une part sur le capital social initial réduit à concurrence de la valeur nominale globale des parts achetées et, d’autre part, pour le surplus, par attribution aux associés d’une somme imputée sur un compte " autres réserves ", il convient d’en conclure que les sommes attribuées doivent être imposées en tant qui dividende (en non en tant que plus-values).


Remarque : si le procès-verbal avait simplement acté le rachat des parts pour un prix global, l’opération aurait été certainement taxée en tant que plus-value au niveau des associés.

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Suppression anticipée de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation

Actualité sociale - 2 mai 2024 - Source : legifrance.gouv.fr

Les contrats de professionnalisation, conclus jusqu’au 31 décembre 2024 avec un salarié âgé de moins de 30 ans, devaient ouvrir droit à une aide de 6000 € maximum versée à l’employeur au titre de la 1ère année d'exécution du contrat.

L'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation est finalement supprimée par décret du 27 avril 2024, pour les contrats conclus à compter du 1er mai 2024.
 

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